Procédure disciplinaire

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Nouvelle partie Législative)

Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
 

Article L4124-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 IV, V Journal Officiel du 5 mars 2002)

La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
 

Article L4124-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 2 III Journal Officiel du 6 septembre 2003)

Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article L4124-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 1º Journal Officiel du 27 août 2005)

La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire.

Article L4124-4

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

La chambre disciplinaire de première instance tient un registre de ses délibérations.
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres de la chambre. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.

Article L4124-5

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

Article L4124-6

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV, VI Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 2º Journal Officiel du 27 août 2005)

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4º L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5º La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3º et 4º, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Article L4124-7

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 IV, VII Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 2 IV Journal Officiel du 6 septembre 2003)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 122 II Journal Officiel du 11 août 2004)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 3º Journal Officiel du 27 août 2005)

(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 2 II Journal Officiel du 1er février 2007)

I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. Elles doivent être motivées.
V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.

Article L4124-8

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 4º Journal Officiel du 27 août 2005)

Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

Article L4124-9

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 1º Journal Officiel du 28 janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 5º Journal Officiel du 27 août 2005)

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L4124-10

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 II 1º, IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 2º Journal Officiel du 28 janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 6º Journal Officiel du 27 août 2005)

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.


Article L4124-11

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 42 VIII Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 7º Journal Officiel du 27 août 2005)

(Loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007 art. 6 Journal Officiel du 1er février 2007)

I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.

IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.

Article L4124-12

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 109 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 3º Journal Officiel du 28 janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 8º Journal Officiel du 27 août 2005)

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L4124-13

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 109 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2005-56 du 26 janvier 2005 art. 1 4º Journal Officiel du 28 janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 IV 9º Journal Officiel du 27 août 2005)

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.

Article L4124-14

(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 113 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.